Depuis septembre 2025, un cadre est posé permettant la mise en vente sur des sites en ligne de certains médicaments vétérinaires. Cependant, certaines conditions techniques relatives à la mise en place du site devaient toujours être précisées. C’est désormais chose...
Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?
La loi de finances pour 2024 a apporté son lot de nouveautés concernant les investissements productifs réalisés en Outre-Mer. Ces mesures, dont l’application était jusqu’à présent différée, deviennent désormais effectives. Mais depuis quand ?Investissements Outre-mer...
Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements
Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires...
Contrôle technique : un outil en cas de campagne de rappel
Après les accidents causés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures afin d’informer les conducteurs de véhicules concernés et de leur permettre de faire changer rapidement le dispositif défectueux. Dans ce même objectif, à partir du...
CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
Le compte personnel de formation (« CPF ») peut être alimenté par plusieurs financeurs : droits inscrits sur le compte, versements spécifiques, abondements de l’employeur ou d’autres organismes… L’ordre dans lequel la Caisse des dépôts doit mobiliser ces ressources...
Assurance récolte 2026-2028 : quelle indemnisation pour les agriculteurs non-assurés ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, un dispositif assurantiel spécifique pour les agriculteurs a été mis en place. Pour inciter ces derniers à souscrire des contrats d’assurance, il était prévu que les taux d’indemnisation de la solidarité nationale baissent...
Dermatose nodulaire : extension des mesures de lutte contre la propagation
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de plus en plus d’élevages en France. C’est pourquoi les mesures déjà prises pour limiter la propagation de la maladie sont en partie renforcées et prolongées…DNC : nouvelles obligations de vaccinations et restrictions...
Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !
Le financement de l’apprentissage repose sur un niveau de prise en charge (NPEC) fixé par les branches et mis en œuvre par les OPCO. De nouvelles règles, en vigueur depuis le 10 décembre 2025, encadrent ce mécanisme quant à la durée minimale du NPEC, aux délais de...
Le SMIC évolue au 1er janvier 2026
Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé à partir du 1er janvier. Il en va de même du minimum garanti. Voici les montants à retenir applicables à compter du 1er janvier 2026…SMIC : une augmentation de 1,18 % pour 2026Chaque début d’année est...
Aides agricoles : le point en décembre 2025
Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés...Les aides ÉcorégimeLes agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme...
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise
Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ; de fonds professionnels de capital investissement ; de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ; d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ; ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ; et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :
la société de gestion du fonds ; le gérant ; ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise ! – © Copyright WebLex