Le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité (CDIE) est un contrat de mise à disposition particulier, facilitant l’embauche d’une population rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. Cette expérimentation vient d’être prorogée pour...
Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?
Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant de l’administration fiscale. En le lisant, elle se rend compte que l’administration lui réclame le paiement d’une pénalité dont la nature n’est pas précisée. Une irrégularité qui suffit à annuler la...
Santé des enfants : du nouveau
Le suivi de la santé des enfants est une préoccupation majeure qui vient de faire l’objet d’aménagements récents, que ce soit à propos du calendrier des examens médicaux à réaliser, du carnet de santé ou encore du certificat de santé. Retour en détail sur les...
Loi sur les troubles du neuro-développement (TND) : diagnostic, accompagnement et inclusion au programme
Les troubles du neuro-développement (TND) apparaissent dès l’enfance et peuvent constituer un véritable handicap. Pour améliorer le bien-être des enfants et de leur famille, l’État a mis en place des dispositifs de diagnostic et de formation pour prendre en charge le...
Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus
Pour les baux d’habitation, le congé donné par le bailleur au locataire est soumis à de strictes conditions et des conditions supplémentaires s’ajoutent lorsque le locataire a plus de 65 ans : en plus de l’âge, les revenus du locataire rentrent dans l’équation…Congé...
RGPD : données soumises à publicités et droit à l’effacement
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) donne des droits aux personnes concernées afin qu’elles puissent rester maitresses des données les concernant. Ces droits font néanmoins l’objet d’exceptions, dont certaines doivent être précisées…Droit à...
Associations et fondations d’utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !
Les associations et les fondations reconnues d’utilité publique ont l’obligation de rédiger un règlement intérieur pour préciser l’application de leurs statuts. À ce sujet, des précisions viennent d’être apportées quant au contenu de ce document obligatoire pour...
Association = emprunteur (non-)professionnel ?
Lorsqu’un consommateur ou un non-professionnel signe un prêt bancaire, un certain nombre de règles protectrices s’appliquent. Mais qu’en est-il lorsque le débiteur est une association qui contracte un prêt pour son activité ? Est-elle professionnelle ou...
Essais cliniques : fin de la période transitoire
Lors du développement d’un médicament ou d’une nouvelle méthode de soins, différentes phases se succèdent. Proches de la fin de la phase du développement, on retrouve les essais cliniques, c’est-à-dire les essais sur les humains. Depuis 2022, les règles...
Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?
Le licenciement d’une salariée enceinte en méconnaissance de son statut de protection dédié est nul. Dans ce cas, quelles sont les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre ? Réponse du juge.Brefs rappels autour du licenciement nul d’une salariée enceintePour...
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise
Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ; de fonds professionnels de capital investissement ; de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ; d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ; ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ; et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :
la société de gestion du fonds ; le gérant ; ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.
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