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Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?
La loi de finances pour 2024 a apporté son lot de nouveautés concernant les investissements productifs réalisés en Outre-Mer. Ces mesures, dont l’application était jusqu’à présent différée, deviennent désormais effectives. Mais depuis quand ?Investissements Outre-mer...
Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements
Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires...
Contrôle technique : un outil en cas de campagne de rappel
Après les accidents causés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures afin d’informer les conducteurs de véhicules concernés et de leur permettre de faire changer rapidement le dispositif défectueux. Dans ce même objectif, à partir du...
CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
Le compte personnel de formation (« CPF ») peut être alimenté par plusieurs financeurs : droits inscrits sur le compte, versements spécifiques, abondements de l’employeur ou d’autres organismes… L’ordre dans lequel la Caisse des dépôts doit mobiliser ces ressources...
Assurance récolte 2026-2028 : quelle indemnisation pour les agriculteurs non-assurés ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, un dispositif assurantiel spécifique pour les agriculteurs a été mis en place. Pour inciter ces derniers à souscrire des contrats d’assurance, il était prévu que les taux d’indemnisation de la solidarité nationale baissent...
Dermatose nodulaire : extension des mesures de lutte contre la propagation
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de plus en plus d’élevages en France. C’est pourquoi les mesures déjà prises pour limiter la propagation de la maladie sont en partie renforcées et prolongées…DNC : nouvelles obligations de vaccinations et restrictions...
Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !
Le financement de l’apprentissage repose sur un niveau de prise en charge (NPEC) fixé par les branches et mis en œuvre par les OPCO. De nouvelles règles, en vigueur depuis le 10 décembre 2025, encadrent ce mécanisme quant à la durée minimale du NPEC, aux délais de...
Le SMIC évolue au 1er janvier 2026
Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé à partir du 1er janvier. Il en va de même du minimum garanti. Voici les montants à retenir applicables à compter du 1er janvier 2026…SMIC : une augmentation de 1,18 % pour 2026Chaque début d’année est...
Aides agricoles : le point en décembre 2025
Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés...Les aides ÉcorégimeLes agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme...
Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ?
Marques : isolation et décoration, des secteurs trop proches ?
Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d’isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.
À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d’isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.
En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d’imprimerie et des solutions d’isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.
Problème : le nom de la marque est « Isocover »…
Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d’annuler la marque « Isocover ».
Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n’existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.
« Qu’importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s’apprécier de manière globale, sur l’impression d’ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.
Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l’on reste dans le marché des travaux.
« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :
la marque plus ancienne vend des produits d’isolation classiques, à installer lors de gros travaux ; la cible d’acheteurs est composée de professionnels du bâtiment, des travaux de construction et d’isolation ainsi que de consommateurs souhaitant effectuer du gros œuvre ;à l’inverse, la marque la plus récente vend des produits de décoration et d’isolation très spécifiques destinés aux professionnels de l’aménagement ou aux consommateurs souhaitant décorer leur intérieur.
Le juge en conclut qu’il n’y a pas de risque de confusion puisque le public n’est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023
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