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Prélèvement à la source : La rémunération des dirigeants

Oct 25, 2018 | Fiscal

Prélèvement à la source : La rémunération des dirigeants

Fiscal

Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source (PAS), les rémunérations perçues par les dirigeants de sociétés en 2018 ne seront pas imposés, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère exceptionnel. Toutefois, pour les dirigeants qui contrôlent la société qui verse leur rémunération, le caractère exceptionnel est apprécié selon une méthode particulière.

Comment fonctionne l’année de transition ?

En 2019, les contribuables déclareront normalement l’ensemble de leurs rémunérations perçues en 2018. L’impôt sur les revenus sera dans un premier temps déterminé selon les règles habituelles.

Dans un second temps, la fraction de cet impôt correspondant aux revenus non exceptionnels sera annulée en tout ou partie par l’attribution d’un crédit d’impôt calculé par l’administration, dit « crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement » (CIMR).

Cette méthode permet

  • d’imposer les seuls revenus exceptionnels ;
  • de préserver les réductions et crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit en 2018.

Quels sont les contribuables concernés ?

Le caractère exceptionnel de la rémunération perçue en 2018 par un dirigeant dépend du contrôle qu’il exerce dans la société.

Un dirigeant salarié est considéré comme exerçant le contrôle de la société dont lui ou son conjoint (époux ou partenaire lié par un PACS), ses ascendants, descendants ou frères et sœurs perçoivent des rémunérations :

  • lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée. Pour l’appréciation de cette condition, il est fait masse des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société concernée détenus, directement ou indirectement, par le contribuable, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS), leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs. ;
  • ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision.

Exemple : Tel est le cas si le salarié dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

  • Cette mesure ne concerne donc pas que les dirigeants de société détenant un mandat social.

Comment est déterminé le caractère exceptionnel de la rémunération ?

Compte tenu du pouvoir de décision des dirigeants de sociétés sur le montant de leurs rémunérations, le caractère non exceptionnel de ces dernières est apprécié en comparant celles perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017

Le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération.

Le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel et est donc imposé.

Exemple : Un salarié perçoit, au titre de 2015, 2016 et 2017, de la société qu’il contrôle les rémunérations suivantes :

2015 : 60 000 €

2016 : 80 000 €

2017 : 70 000 €

En 2018, sa rémunération est de 90 000 €.

Cette rémunération est non-exceptionnelle à hauteur de : 90 000 € x (80 000 € / 90 000 €) = 80 000 €

Il sera donc imposé à hauteur de 90 000 € – 80 000 € = 10 000 €

Dans l’hypothèse où plusieurs membres du foyer fiscal perçoivent des rémunérations provenant de la même société contrôlée ou de plusieurs sociétés contrôlées, le caractère non exceptionnel de la rémunération s’apprécie individuellement.

Est-il possible d’obtenir ultérieurement une restitution de l’IR 2018 ?

Lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, le contribuable peut demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie de l’impôt sur le revenu 2018 qu’il a pu acquitter, dans les trois cas suivants :

  • lorsque le montant net imposable, au titre de l’année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée, est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l’année 2018 ;
  • lorsque le montant net imposable, au titre de l’année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée, est inférieur au montant net imposable au titre de l’année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 ;
  • lorsque le contribuable est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu’il a perçues pour la seule année 2018.

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