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Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum !
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E171 : nouvelle année, nouvelle prolongation
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Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention
Depuis le 6 décembre 2024, les modalités de mise en œuvre d’un « Erasmus de l’apprentissage » viennent d’être dévoilées, régissant ainsi la mobilité internationale des alternants dans et hors de l’Union européenne. Elles visent notamment le contenu des conventions mises en place dans ce cadre…
Précisions sur le contenu des conventions de mise en veille et de mise à disposition de l’alternant
Pour mémoire, la loi prévoit qu’un alternant peut effectuer une mobilité à l’étranger selon 2 statuts différents :
- soit son contrat d’alternance conclu avec une entreprise française est « mis en veille » pendant toute la durée de la mobilité ;
- soit l’alternant est mis à disposition de façon temporaire par l’entreprise française auprès d’une entreprise ou d’un organisme de formation situé à l’étranger.
Depuis le 6 décembre 2024, les mentions obligatoires contenues dans les conventions de mise en veille ou de mise à disposition sont désormais précisées.
Les mentions exigées en cas de mise en veille du contrat d’alternance
Lorsque la mobilité prend la forme d’une mise en veille, une convention dite « de mise en veille » doit être appliquée.
Cette convention doit nécessairement contenir des dispositions relatives :
- à la période de mobilité (date de début et de fin) ;
- à l’objet de la formation suivie ;
- aux lieux de travail et de formation ;
- au rythme de travail (horaires, durée du travail, jours de repos et de congés…) aux modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
- aux dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail (en précisant désormais les engagements pris en matière de prévention des risques professionnels) aux garanties en matière de responsabilité civile.
Depuis le 6 décembre 2024, il n’est plus obligatoire de préciser les modalités de prise en charge de la rémunération versée par la structure d’accueil à l’étranger.
À titre dérogatoire, notez que si la mise en veille du contrat donne lieu à une mobilité effectuée en entreprise, la convention pourra être signée sans structure d’accueil à condition que l’alternant bénéficie de garanties équivalentes, assurées par l’employeur de l’État d’accueil.
Les garanties équivalentes ainsi exigées doivent figurer sur un document signé par l’employeur de l’État d’accueil et l’alternant. Ce document doit être annexé à la Convention.
Parmi les garanties équivalentes ainsi exigées dans le cadre de cette dérogation, on retrouve notamment l’identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité au sein de l’entreprise ou encore une communication préalable du rythme de travail et des congés dont l’alternant disposera.
Les mentions exigées en cas de mise à disposition de l’alternant
Pour rappel, toutes les conventions de mise à disposition conclues après le 29 décembre 2024 peuvent prévoir une mise à disposition de l’alternant sans condition de durée. Rappelons que la durée de la mise à disposition était limitée à 4 semaines de mobilité auparavant.
Ici encore, depuis le 6 décembre 2024, cette convention de mise à disposition doit désormais contenir les mêmes mentions que dans le cadre de la mise en veille précédemment exposée.
Seules différences : parce que l’alternant continue de relever de la responsabilité de l’employeur français, la convention n’a pas à définir les engagements pris par l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels.
Idem du côté des gratifications et des avantages : la structure d’accueil n’est pas tenue de compléter la rémunération déjà versée à l’alternant par l’employeur français pendant la durée passée hors du territoire national.
Cette mise à disposition impose à l’organisme étranger d’accueil de déclarer auprès de l’employeur français qu’il a été informé que l’alternant a bien été libéré de ses activités chez son employeur français et doit s’engager à l’accueillir pendant toute la période de la mobilité mentionnée, tout en précisant les modalités de la formation dispensée.
Enfin, notez que la loi admet ici encore une hypothèse dérogatoire : la convention de mobilité pourra être signée sans organisme de formation d’accueil à l’étranger.
Pour ce faire, la réglementation impose toutefois la signature préalable d’une convention de partenariat entre l’organisme de formation d’accueil et l’organisme ou le centre de formation français mentionnant :
- l’identité de l’organisme de formation d’accueil ;
- le lieu de la formation ;
- les domaines de la formation dispensés par l’organisme ;
- les modalités de suivi pédagogique, d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
- les coordonnées des personnes chargées de suivre le déroulement de cette mobilité.
Cette convention de partenariat doit être tenue à la disposition de l’opérateur de compétences.
Cette condition remplie, la convention de mise à disposition sera alors signée entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis français.
Formellement, en l’absence du centre de formation d’accueil, c’est au centre de formation français (ou à l’organisme de formation français) que revient la tâche de reporter ces informations sur la convention de mise à disposition.
- Décret no 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l’étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation
- Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail
- Articles L 6222-42 et suivants du Code du travail
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