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Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?
Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…
Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.
Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.
Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.
Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.
Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.
Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.
Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.
En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.
Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.
Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :
- d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
- d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).
Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.
En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :
- réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
- réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
- réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.
Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.
« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.
« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.
En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.
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