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La loi de finances pour 2024 a apporté son lot de nouveautés concernant les investissements productifs réalisés en Outre-Mer. Ces mesures, dont l’application était jusqu’à présent différée, deviennent désormais effectives. Mais depuis quand ?Investissements Outre-mer...
Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements
Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires...
Contrôle technique : un outil en cas de campagne de rappel
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CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
Le compte personnel de formation (« CPF ») peut être alimenté par plusieurs financeurs : droits inscrits sur le compte, versements spécifiques, abondements de l’employeur ou d’autres organismes… L’ordre dans lequel la Caisse des dépôts doit mobiliser ces ressources...
Assurance récolte 2026-2028 : quelle indemnisation pour les agriculteurs non-assurés ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, un dispositif assurantiel spécifique pour les agriculteurs a été mis en place. Pour inciter ces derniers à souscrire des contrats d’assurance, il était prévu que les taux d’indemnisation de la solidarité nationale baissent...
Dermatose nodulaire : extension des mesures de lutte contre la propagation
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Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !
Le financement de l’apprentissage repose sur un niveau de prise en charge (NPEC) fixé par les branches et mis en œuvre par les OPCO. De nouvelles règles, en vigueur depuis le 10 décembre 2025, encadrent ce mécanisme quant à la durée minimale du NPEC, aux délais de...
Le SMIC évolue au 1er janvier 2026
Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé à partir du 1er janvier. Il en va de même du minimum garanti. Voici les montants à retenir applicables à compter du 1er janvier 2026…SMIC : une augmentation de 1,18 % pour 2026Chaque début d’année est...
Aides agricoles : le point en décembre 2025
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Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire !
Deux sociétés étrangères facturent des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?
Dispositif anti-abus : sociétés écrans et prestataire effectif
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers :
lorsqu’elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; ou, lorsqu’elle n’établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il est salarié d’une société française qui conclut un contrat de prestation de service avec une société française tierce et un contrat de sous-traitance avec 2 sociétés étrangères pour la réalisation de ces prestations de service.
Dans le cadre du contrat de sous-traitance, les 2 sociétés étrangères, établies en Irlande et au Royaume-Uni, facturent les prestations sous-traitées à la société française. Dans ce cadre, le particulier intervient auprès de la société française tierce pour effectuer des prestations de « consultant informatique ».
Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée aux sociétés étrangères chargées de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations de consultant informatique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il est salarié de la société française, laquelle facture les prestations à la société française tierce. Partant de là, le dispositif anti-abus ne trouve pas à s’appliquer ici puisqu’il aurait fallu que le prestataire soit établi hors de France. Par ailleurs, il n’a aucune relation avec les sociétés étrangères.
« Insuffisant ! », estime l’administration : les sociétés étrangères ne sont que des sociétés « écran » qui n’interviennent pas dans la fourniture des prestations informatiques, lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves suivantes à l’appui :
les sociétés étrangères facturent les prestations sous-traitées à la société française en mentionnant le particulier en tant que consultant informatique ; les comptes rendus d’activité transmis à la société française tierce par la société française font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française tierce ; le contrat de travail du particulier porte sur une durée de travail bien inférieure au contrat liant la société française à la société française tierce ; les sommes versées aux sociétés étrangères ne sauraient, en raison de leur importance, rémunérer les seules interventions du particulier concernées par son contrat de travail ; les sociétés étrangères se trouvent dans un pays à fiscalité privilégiée.
Autant d’indices qui attestent que les sommes versées aux sociétés étrangères correspondent à des prestations effectivement réalisées par le particulier.
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que les sociétés étrangères interviennent dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.
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