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Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations
Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations…
Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.
Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.
Un seuil de tolérance de 5 % annulé
Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.
À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l’activité libérale.
Mais le juge de l’impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en avait faite l’administration fiscale.
Concrètement, le juge de l’impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.
Extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC
Par ailleurs, le juge de l’impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d’une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d’autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l’activité libérale pour déterminer le régime d’imposition applicable.
De nombreuses interrogations…
Face à ce qu’elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l’ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :
- qu’en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l’extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC ?
- les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?
La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale (juridique, judiciaire ou d’une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.
Partant de là, la rémunération versée au titre de l’activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s’il existe un lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l’activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l’article 62 du CGI précité.
Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l’annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu’en cas d’impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l’intégralité de ses revenus au régime de l’article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).
Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l’associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre.
Un report possible ?
Confronté à cette extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l’administration fiscale.
Il serait envisagé un report de l’application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.
Affaire à suivre…
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