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Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements
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CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
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Assurance récolte 2026-2028 : quelle indemnisation pour les agriculteurs non-assurés ?
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Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !
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Le SMIC évolue au 1er janvier 2026
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« Coup d’accordéon » : gare à la fausse note
Le « coup d’accordéon » : valable sous condition
Le « coup d’accordéon » désigne une technique financière ayant pour objectif principal d’apurer les pertes d’une société.
La loi interdit en effet à une société commerciale d’avoir ses capitaux propres, c’est-à-dire schématiquement l’ensemble des ressources qui lui sont propres, inférieurs à la moitié de son capital social. Si ce cas se présente, les associés doivent choisir entre reconstituer les capitaux propres de la société ou la dissoudre.
C’est ici qu’intervient la technique dite du « coup d’accordéon » dont la partition se joue en 2 temps :
d’abord, une réduction du capital social qui est décidée pour apurer les pertes de la société et assainir sa situation comptable ;ensuite, une augmentation de capital, grâce à de nouveaux apports.
Suspension d’un « coup d’accordéon » : en totalité ou pas du tout !
Dans une récente affaire, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés d’une société par actions simplifiée (SAS) décide de réduire à 0 son capital social puis de l’augmenter par création d’actions nouvelles.
Comme il n’est pas possible d’avoir une société avec un capital social à 0, cette opération doit être faite sous condition de l’augmenter ensuite.
À l’issue de l’opération de réduction / augmentation, l’associé majoritaire souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital, devenant ainsi l’unique associé de la SAS.
L’associé minoritaire, qui se retrouve de fait exclu de la société, obtient du juge la suspension provisoire, non pas de toute l’opération, mais uniquement de la partie constatant l’augmentation du capital social.
Malgré cette suspension, l’associé majoritaire continue de prendre des décisions et de les faire appliquer dans la société. Ce qui pousse l’associé minoritaire à saisir un nouveau juge.
« Une contestation irrecevable ! », s’insurge l’associé majoritaire : depuis la réduction à 0 du capital social, l’associé minoritaire a perdu purement et simplement cette qualité. Par conséquent, de quel droit pourrait-il contester les opérations d’une société dont il ne fait plus partie ?
« Faux ! », réplique l’intéressé qui conteste le « coup d’accordéon ». Comme il s’agit d’une opération unique et indivisible, elle ne pouvait pas être suspendue partiellement comme cela a été fait par le 1er juge.
Et le 2d juge lui donne raison ! La réduction du capital social à 0 n’est valable qu’accompagnée d’une augmentation de capital. En suspendant l’augmentation de capital, la réduction est privée d’effet. Par conséquent, l’associé minoritaire reste associé et peut valablement contester les décisions prises.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 janvier 2023, no 21-10609
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