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Perte d’emploi et chômage : un durcissement des règles

Jan 10, 2023 | Actu

Refus d’un nouveau CDI : quelles conséquences ?

Tout travailleur a droit à un chômage indemnisé dès lors que celui-ci résulte d’une privation involontaire d’emploi. À ce titre, notez que la cessation d’activité post CDD ou contrat de mission est considérée comme une privation involontaire d’emploi.

Depuis le 23 décembre 2022, lorsqu’un employeur (ou une entreprise utilisatrice) propose à un salarié un CDI à la fin de son CDD ou de sa mission, il doit informer Pôle emploi en cas de refus du salarié, dès lors que la proposition de poste lui a bien été notifiée par écrit et que le CDI :

correspond au même emploi ou à un emploi similaire ;est assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente ;relève de la même classification ;concerne le même lieu de travail.

L’employeur doit bien justifier du caractère similaire de l’emploi proposé lorsqu’il informe Pôle emploi de ce refus.

Si le salarié en question a refusé ce type de poste à 2 reprises au cours des 12 mois précédents, il ne peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

En revanche, il pourra percevoir une indemnisation :

s’il justifie avoir travaillé en CDI au cours de ces mêmes 12 derniers mois, et ce, malgré les 2 refus qu’il aurait pu formuler ;si la dernière proposition lui ayant été faite ne correspond pas aux critères du projet personnalisé d’accès à l’emploi établi par le demandeur d’emploi avant la date du dernier refus pris en compte.

Un décret doit prochainement venir étayer ces dispositions.

Enfin, notez qu’une modulation des conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance est désormais possible en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail.

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 2)

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