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Différence de 10 centimes par heure = inégalité de traitement ?
Rappelons que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement et de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Aussi, pour justifier d’un salaire plus élevé, l’entreprise devra justifier d’éléments objectifs et étrangers à toute forme de discrimination (comme la qualification, la compétence, la responsabilité, etc.).
Notez enfin qu’en cas de discrimination supposée, le salarié a simplement besoin de transmettre au juge des éléments « laissant supposer l’existence d’une discrimination ». Dans cette hypothèse, il reviendra alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Mais, dans d’autres hypothèses, certaines différences de traitement sont présumées justifiées, notamment lorsqu’elles sont prévues par des accords collectifs dûment conclus avec des organisations syndicales.
Dans ce cas, il appartiendra au salarié qui conteste la différence de traitement de démontrer qu’elle n’est pas objective et repose sur un critère discriminant.
Dans cette affaire, un travailleur embauché en qualité d’aide bobineur et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, s’estimant victime d’une discrimination salariale, décide de saisir le juge.
Précisément, il reproche une inégalité de traitement à son employeur tenant au fait qu’un de ses collègues, embauché sur des fonctions sensiblement comparables aux siennes – en qualité de conducteur de bobineuse – était rémunéré 10 centimes de plus par heure que lui.
Selon ce salarié, parce qu’ils effectuent le même travail, cette différence de rémunération ne trouve sa source que dans son handicap, puisqu’aucune raison objective ne permet de justifier cet écart de rémunération.
Il s’agit donc là d’une discrimination salariale fondée sur la situation de travailleur handicapé du salarié, selon lui…
« Faux ! », réfute l’employeur qui défend cette différence salariale minime parce que le collègue du salarié plaignant était, de par son expérience et ses compétences reconnues dans les réglages et l’optimisation des performances de la machine, un référent technique en la matière.
Pour l’employeur, cette différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure est donc justifiée par l’expérience et le statut particulier de ce salarié.
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche donc en faveur du salarié : la qualité de référent invoquée par l’employeur ne permet pas de démontrer que cette différence de traitement était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Ce faisant, la différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure constitue bel et bien une discrimination salariale, fondée sur la qualité de travailleur handicapé du salarié plaignant.
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