Deux ans après la loi portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, les modalités de la mise en place du dépistage précoce de la perte d’autonomie sont à présent connues. Que faut-il en retenir ?Un programme pour les personnes de...
Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière
Suspendue avant même son entrée en vigueur, la réforme de la franchise en base de TVA telle que prévue par la loi de finances pour 2025 devait aboutir dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Qu’en est-il et pour quelles conséquences ?Franchise en base de TVA :...
Indemnités de rupture et taux de la contribution patronale : 40 % ?
Dans une mise à jour récente, le bulletin officiel de la Sécurité sociale met fin aux hésitations nées de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 : la hausse de 30 % à 40 % du taux de la contribution patronale spécifique due sur certaines indemnités de...
Crédit d’impôt en faveur des services à la personne : quoi de neuf ?
Si le crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile concerne, par définition, les services fournis à l’intérieur du domicile, pour autant il peut être accordé pour des services fournis à l’extérieur du domicile sous réserve du respect de conditions qui viennent...
Réduction d’impôt pour don : tour d’horizon des nouvelles mesures
La réduction d’impôt sur le revenu pour dons fait de nouveau l’objet d’aménagements suite à l’adoption de la loi de finances pour 2026. En quoi consistent ces nouveautés ?Dons « Coluche » : une limite doubléeLes particuliers qui effectuent des dons au profit...
Secteur agricole : aides actualisées en mars 2026
Le secteur agricole peut bénéficier de différentes aides. De plus, en fonction, notamment, de la situation sanitaire, des précautions particulières ou des évolutions de réglementations peuvent être décidées. Autant de points à préciser au regard de décisions prises au...
Transfert de mails sensibles : faute grave ?
Le transfert massif de courriels professionnels couverts par le secret vers une messagerie personnelle, y compris celle d’un tiers, peut-il caractériser une faute grave justifiant le licenciement d’un salarié protégé ? Réponse du juge dans une affaire récemment...
Passeport de prévention : ouverture aux employeurs
Le Passeport de prévention franchit une nouvelle étape : après les organismes de formation, ce sont désormais les employeurs qui peuvent accéder à leur espace de déclaration pour renseigner les formations SST concernées. Que faut-il retenir à ce sujet ?Ouverture du...
Artistes-auteurs : le calendrier des déclarations est dévoilé
L’Urssaf vient de dévoiler le calendrier de la déclaration des revenus artistiques perçus en 2025 par les artistes-auteurs relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) et, dans le même temps, elle rappelle les règles applicables à la possible modulation des...
Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour
Alors que les éditeurs des logiciels de caisse avaient encore la possibilité jusqu’au 1er septembre 2026 de prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle avant la suppression définitive des logiciels auto-certifiés, la loi de finances pour...
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise
Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ; de fonds professionnels de capital investissement ; de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ; d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ; ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ; et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :
la société de gestion du fonds ; le gérant ; ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise ! – © Copyright WebLex