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Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée
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Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?
Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d’une seconde pension de retraite pour l’activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?
Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?
Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.
Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :
bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ; et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.
Dorénavant, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).
Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.
Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.
Les conditions
Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
Un montant plafonné
Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).
La procédure pour en bénéficier
Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.
La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l’assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.
Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de cette nouvelle pension.
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
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