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Réclamation fiscale : un délai strictement encadré
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?
Nouveau délai de réclamation : sous conditions
Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.
Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.
Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d’un avis de mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :
de la publication d’un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d’imposition ; d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d’un élément d’imposition ; de la disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…
Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.
Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.
Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.
« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.
Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.
Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex