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Document unique d’évaluation des risques professionnels : sanction renforcée
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Fraudes aux IJSS : durcissement des règles
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Afin de favoriser la lutte contre le travail dissimulé, la loi de lutte contre la fraude sociale et fiscale instaure une nouvelle procédure de « flagrance sociale » destinée à accélérer la réaction des organismes sociaux pour recouvrer plus rapidement les sommes...
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Facturation électronique : quel sort pour les appels de charges de copropriété ?
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Fraude fiscale : la procédure des visites domiciliaires évolue
Les locaux, professionnels ou privés, peuvent faire l’objet d’une visite de l’administration fiscale, sur autorisation du juge, pour procéder à des recherches en cas de présomption de fraude. Cette procédure, très intrusive, vient d’être aménagée notamment sur la...
TVA et droit d’auteur : œuvre ou simple cliché ?
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Déchets en outre-mer : les taux de réduction de taxe sont dévoilés
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Plateformes de mobilité et droits des travailleurs : de nouvelles précisions
Des mesures pour renforcer l’autonomie des travailleurs
Pour rappel, certaines plateformes web doivent communiquer aux travailleurs indépendants qui exercent leur activité par leur intermédiaire, la distance couverte par la prestation proposée et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite, le cas échéant, des frais de commission (selon certaines conditions).
Sont concernées, les plateformes qui exercent des activités de :
conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Depuis le 8 avril 2022, elles doivent également :
communiquer aux travailleurs indépendants la destination prévue ;leur laisser un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation.
En cas de refus du travailleur, la plateforme ne peut ni mettre fin à leur relation contractuelle, ni suspendre leur relation contractuelle pour ce motif.
Jusqu’ici, il était indiqué que les travailleurs choisissaient leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et pouvaient se déconnecter durant ces plages horaires, sans que les plateformes ne puissent mettre fin à leur relation contractuelle pour cette raison.
Cette indication à destination des travailleurs s’est désormais transformée en obligation pour les plateformes qui doivent assurer ces droits aux travailleurs.
De plus :
l’utilisation d’un matériel ou d’un équipement déterminé ne peut plus être imposée à un travailleur indépendant (sous réserve des obligations légales relatives, notamment, à la santé, la sécurité et la préservation de l’environnement) ;les travailleurs indépendants peuvent, désormais, recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients, afin de réaliser des prestations ou de commercialiser les services de transport qu’ils exécutent ;les travailleurs indépendants déterminent librement leur itinéraire en fonction, notamment, des conditions de circulation, de l’itinéraire proposé par la plateforme et du choix du client.
Là encore, il est prévu que les plateformes ne puissent ni suspendre, ni mettre fin à leur relation contractuelle avec les travailleurs qui exerceraient ces droits. De plus, elles ne peuvent pas non plus, pour ce motif, engager leur responsabilité contractuelle ou mettre en place des mesures de nature à les pénaliser.
Enfin, notez que les règles relatives au dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent, sont considérablement complétées, notamment en ce qui concerne les modalités de représentation des organisations des plateformes au niveau de chacun des secteurs d’activités, l’institution d’une commission de négociation des accords sectoriels, etc. Vous pouvez retrouver le détail de ces nouvelles règles ici.
Source : Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
Plateformes de mobilité et droits des travailleurs : ça bouge ! © Copyright WebLex – 2022