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Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur !
Depuis le 1er janvier 2024, les prestataires de services de paiement, ainsi que les offices de chèques postaux, doivent établir un registre des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers réalisés à partir de cette date et le transmettre à l’administration fiscale. Focus sur ce nouvel outil de lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA.
Lutte contre la fraude : un nouvel outil au niveau de l’Union européenne !
Depuis le 1er janvier 2024, certains acteurs du secteur bancaire doivent établir des registres détaillés retranscrivant certains paiements et leurs bénéficiaires, qui devront être régulièrement transmis aux administrations fiscales.
Qui est soumis à cette obligation ?
Sont concernés :
les prestataires de services de paiement, à l’exception des prestataires de services d’informations sur les comptes, autrement dit : les établissements de paiement (c’est-à-dire les établissements qui ont le droit de proposer des solutions de paiement comme les services de versement, de retrait ou encore de prélèvement sur un compte) ; les établissements de monnaies électroniques ; les établissements de crédit (c’est-à-dire les établissements qui, en plus des solutions de paiement, ont obtenu des autorisations nécessaires pour proposer d’autres services bancaires dont, notamment et surtout, la réception de fonds remboursables par les clients et l’octroi de prêts) . les offices de chèques postaux.
Ces structures doivent en plus avoir en France :
soit leur siège social ou, si elles n’ont pas de siège social conformément à leur droit national, leur administration centrale ; soit un agent, une succursale ou des services de paiement proposés sur le territoire. Quelles opérations ?
Les prestataires concernés doivent tenir le registre à partir du moment où ils comptabilisent plus de 25 paiements transfrontaliers (c’est-à-dire des paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers) destinés au même bénéficiaire.
Ce registre ne concerne que certains services de paiement, à savoir :
l’exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (c’est-à-dire un compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement) : prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; virements, y compris les ordres permanents ; les services de transmission de fonds. Le registre
Une fois identifiés les bénéficiaires et les opérations transfrontalières à enregistrer, quelles informations doivent, concrètement, être portées sur le registre ? Une liste précise (dont le détail est consultable ici) vient d’être publiée. On y retrouve notamment les informations relatives :
au prestataire de services de paiement (Bank Identifier Code, dit code BIC, ou tout autre code d’identification) ; au bénéficiaire, qu’il soit une personne physique ou morale (nom, raison sociale, nom commercial, numéro d’identification à la TVA, autre numéro fiscal le concernant, numéro IBAN, coordonnées, code BIC de son prestataire de services de paiement) ; aux paiements transfrontaliers (date, heure, États « d’émission » et de « réception » de l’opération, montant en jeu, références du paiement ou du remboursement du paiement).
Ces informations doivent être retranscrites par le prestataire de services de paiement, ou le prestataire tiers désigné par ses soins pour cette tâche, sur un support informatique et sécurisé.
Les obligations des prestataires de services de paiement
Parce qu’il s’agit d’une collecte de données personnelles, les prestataires de services de paiement doivent informer leurs clients personnes physiques que lesdites données seront transférées à l’administration fiscale française et à celle d’un autre pays de l’Union européenne, s’agissant d’un dispositif européen.
Concernant l’administration, les prestataires de services de paiement doivent transmettre le registre au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données récoltées se rapportent. Très concrètement, les échéances de l’année 2024 seront les suivantes :
le 30 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024 ; le 31 juillet 2024 pour le 2e trimestre 2024 ; le 30 octobre 2024 pour le 3e trimestre 2024 ; le 31 janvier 2025 pour le 4e trimestre 2024.
Ils devront également conserver sous format électronique ces informations pendant 3 ans à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement.
Article 286 sexies du Code général des impôts Décret no 2023-1149 du 6 décembre 2023 pris pour l’application de l’article 286 sexies du Code général des impôts
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