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Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !
En matière d’intégration fiscale, la question des délais de réclamation revêt une importance stratégique. Lorsqu’un redressement vise une filiale, la mise en recouvrement qui en découle ouvre bien un nouveau délai pour contester l’imposition. Mais encore faut-il en...
Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !
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Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
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Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?
La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 a fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt… Après l’avis du juge, qu’a finalement décidé le Conseil constitutionnel ?
Taxe sur les réductions de capital : conforme !
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.
Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.
Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.
Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.
En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.
En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.
Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…
Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :
- l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
- l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.
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