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Licenciement économique : possible sans baisse du chiffre d’affaires ?

Oct 20, 2022 | Actu

Difficultés économiques : un ensemble d’éléments à prendre en compte

Pour rappel, l’employeur peut procéder à un licenciement économique dès lors qu’il rencontre, notamment, des difficultés économiques caractérisées :

soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique (une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut d’exploitation) ;soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Dans une affaire récente au cours de laquelle un employeur a procédé à un licenciement économique, il lui a été reproché de ne pas établir une baisse du chiffre d’affaires sur 3 trimestres consécutifs, à la date du licenciement. La conséquence est importante puisque le licenciement économique risque ici d’être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il rappelle pourtant que, l’année précédant le licenciement, les capitaux propres de son entreprise sont bien inférieurs à la moitié du capital social et que le niveau d’endettement est très élevé (plus de 7,5 millions d’euros) : pour lui, la dégradation de la situation économique de son entreprise est suffisamment établie pour justifier un tel licenciement.

Un raisonnement que partage le juge qui rappelle à cette occasion que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas le seul indicateur sur lequel un licenciement économique peut se fonder. Autrement dit, l’absence d’établissement d’une baisse du chiffre d’affaires n’implique pas nécessairement que l’entreprise ne connaît pas de difficultés financières suffisantes pour justifier un licenciement économique.

Ainsi, pour que ce dernier puisse être considéré comme valide, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments présentés par l’employeur et rechercher si au moins un des indicateurs économiques a évolué de façon significative (comme une perte d’exploitation, une dégradation de la trésorerie, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 20-18511

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