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Transfert de mails sensibles : faute grave ?

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Passeport de prévention : ouverture aux employeurs

Le Passeport de prévention franchit une nouvelle étape : après les organismes de formation, ce sont désormais les employeurs qui peuvent accéder à leur espace de déclaration pour renseigner les formations SST concernées. Que faut-il retenir à ce sujet ?Ouverture du...

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Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

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Stages de sécurité routière : du nouveau pour les centres

Les établissements organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent, au préalable, être autorisés à exercer cette activité par le préfet. Des autorisations d’exploitation et d’animation qui ont été modifiées : qu’est ce qui change ?Des...

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Carte de libre circulation : un avantage en nature ?

Lorsqu’un avantage accordé aux salariés peut être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être en mesure de prouver, de façon précise et objective, qu’il relève exclusivement de l’activité professionnelle pour éviter qu’il soit qualifié d’avantage en nature. À...

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Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

Sep 29, 2025 | Actu

Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

Information annuelle : individualisez les envois groupés !

Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’emprunt.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

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