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Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?
Une SARL déduit de son résultat imposable les sommes versées à l’un de ses associés minoritaires au titre de ses fonctions de gérant, comme la loi l’y autorise. Sauf que l’associé n’est ni gérant de droit, ni lié par la SARL par un contrat de travail, conteste l’administration qui refuse toute déduction fiscale. Mais il est gérant de fait, rappelle la SARL… Un argument suffisant ?
Gérant de fait : une rémunération déductible ?
Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d’un contrat de travail lorsqu’ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.
Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n’est pas sans limites…
Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive et qu’elle correspond à un travail effectif.
Mais qu’en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?
C’est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l’un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.
Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.
Pourquoi ? Parce que l’associé minoritaire n’est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l’administration.
À tort, selon la SARL qui rappelle que l’associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu’il représente à l’égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.
Sauf que cette rémunération n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l’administration.
Ce que réfute la société : si la rémunération de l’associé minoritaire n’a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l’a été indirectement lors de l’approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d’approbation.
Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l’administration puisqu’ils n’ont fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce qu’après le contrôle fiscal.
Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l’associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l’administration, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !
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