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Clôture des espaces naturels : du nouveau

Avr 25, 2024 | Actu

Une loi de 2023 prévoit de réglementer l’engrillagement des espaces naturels afin de faciliter la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières. Quelques précisions viennent d’être apportées à ce sujet, qui visent spécifiquement les espaces clos empêchant le passage des animaux sauvages…

Clôtures empêchant le passage de la faune sauvage : la réglementation évolue

Pour rappel, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a pour objectif d’améliorer la biodiversité, d’éviter la dégradation des paysages et l’entrave à la circulation de la faune.

Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages, ce qui vise non seulement les nouvelles clôtures, mais aussi celles de moins de 30 ans qui devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

La mise en conformité s’impose lorsque l’espace clos empêchant complètement le passage des animaux porte atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

Dans ce cadre, une déclaration préalable est obligatoire en cas de présence dans l’espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils en nombre important (plus de 5 sangliers, ou plus de 2 cerfs ou plus de 6 chevreuils / 100 ha), ainsi que d’espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d’espèces exotiques envahissantes.

Cette déclaration recense, en plus d’éléments d’identification du propriétaire et de la parcelle concernée :

les espèces de grands gibiers, d’espèces non indigènes ou d’espèces exotiques envahissantes présentes dans l’espace clos ; leur densité moyenne / 100 ha ; les actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l’année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur aux seuils précités.

Par ailleurs, un principe vise à interdire la nourriture des animaux sauvages dans ces espaces clos empêchant complètement le passage des animaux (par agrainage ou par affourragement).

Toutefois, par exception, le recours à l’agrainage et à l’affouragement est possible dans les seuls cas suivants :

en cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole ; dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ; dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ; en cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos.

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