Accueil > Social > Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ?

Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…La prescription fait peau neuve 20 ans aprèsLes...

lire plus

Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon...

lire plus

Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ?

Juin 7, 2023 | Actu

Un avocat, qui exerce comme collaborateur libéral au sein d’un cabinet d’avocats, réclame la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail. Va-t-il obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

Avocat : absence de clientèle propre = présomption de salariat ?

Un cabinet d’avocats décide de mettre fin au contrat le liant avec un avocat exerçant comme collaborateur libéral.

Celui-ci réclame alors la requalification de son contrat en contrat travail. Par conséquent, selon lui, la résiliation est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de bénéficier d’une indemnisation.

Pour prouver ses dires, l’avocat explique que la charte du collaborateur du cabinet prévoit que les collaborateurs libéraux sont placés sous l’autorité hiérarchique d’un associé. Ce qui revient nécessairement à le placer dans un lien de subordination hiérarchique…

En outre, il rappelle qu’il n’a traité qu’un seul dossier personnel en 3 ans, ce qui démontre, selon lui, qu’il est empêché de développer sa clientèle personnelle en raison d’un volume de travail excessif.

Des arguments que contestent le cabinet :

d’une part, les volumes horaires de travail indiqués dans la charte sont ceux usuellement pratiqués et ne sont pas incompatibles avec la possibilité de disposer d’un temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle ; pour preuve, un nombre significatif de collaborateurs du cabinet certifient n’avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle ; d’autre part, l’absence de développement d’une clientèle propre est lié à un choix personnel de l’avocat, ce dernier ayant une autonomie totale dans la tenue de ses dossiers.

Des arguments qui suffisent à emporter la conviction du juge, qui donne raison au cabinet : les parties n’étaient pas ici liées par un contrat de travail.

Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ? – © Copyright WebLex