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Approvisionnement : porte fermée à la facturation annuelle !
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Action de groupe : ouverte aux associations agréées
Au printemps 2025, les 7 régimes d’actions de groupe ont été refondus en un seul et unique cadre, élargi aux syndicats. Pour pouvoir former une action de groupe nationale ou transfrontière, une association doit être titulaire d’un agrément délivré par les pouvoirs...
Soumission chimique : une expérimentation pour une détection plus efficace
Suite à la mise en lumière de plusieurs affaires judiciaires sur des cas de soumission chimique, le Gouvernement met en place une expérimentation visant à optimiser l’identification de ces cas par des mesures de dépistage.Soumission chimique : la prise en charge des...
Vente de médicaments vétérinaires en ligne : la fiche technique est arrivée
Depuis septembre 2025, un cadre est posé permettant la mise en vente sur des sites en ligne de certains médicaments vétérinaires. Cependant, certaines conditions techniques relatives à la mise en place du site devaient toujours être précisées. C’est désormais chose...
Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?
La loi de finances pour 2024 a apporté son lot de nouveautés concernant les investissements productifs réalisés en Outre-Mer. Ces mesures, dont l’application était jusqu’à présent différée, deviennent désormais effectives. Mais depuis quand ?Investissements Outre-mer...
Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements
Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires...
Contrôle technique : un outil en cas de campagne de rappel
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CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
Le compte personnel de formation (« CPF ») peut être alimenté par plusieurs financeurs : droits inscrits sur le compte, versements spécifiques, abondements de l’employeur ou d’autres organismes… L’ordre dans lequel la Caisse des dépôts doit mobiliser ces ressources...
Association = emprunteur (non-)professionnel ?
Lorsqu’un consommateur ou un non-professionnel signe un prêt bancaire, un certain nombre de règles protectrices s’appliquent. Mais qu’en est-il lorsque le débiteur est une association qui contracte un prêt pour son activité ? Est-elle professionnelle ou non ?
Emprunteur professionnel : tout dépend de la destination du crédit !
Une association signe auprès d’une banque un contrat de prêt afin de financer ses activités d’accompagnement et d’accueil de personnes handicapées.
Quelque temps après, l’association transfère une partie de ses actifs à une autre association, ainsi que le prêt contracté, avec au préalable l’accord de la banque.
Mais, à la lecture des modalités du contrat, l’association nouvellement titulaire du prêt considère qu’il s’agit d’un emprunt dit « toxique », c’est-à-dire d’un produit bancaire structuré qui présente dans un premier temps des taux attractifs, mais dont l’évolution aboutit à augmenter significativement le coût du crédit.
L’association dénonce en particulier la clause relative au remboursement anticipé du crédit et au calcul de l’indemnité de remboursement anticipée (IRA).
Pour rappel, cette indemnité est due par le débiteur qui rembourse de manière anticipée l’argent emprunté. En effet, parce que la banque ne touchera pas la totalité des intérêts initialement prévus dans le contrat, elle subit un manque à gagner et a droit à cette indemnité.
Sauf que l’association estime que la clause de calcul de cette indemnité, qui fait intervenir divers indices, crée un déséquilibre significatif.
Elle demande donc la nullité du contrat de prêt au titre de cette clause qu’elle estime abusive.
Ce qui revient à demander, comme le souligne la banque, l’application des règles protectrices destinées aux consommateurs et aux non-professionnels. Ce qui n’est donc pas possible, toujours selon la banque, puisque l’association n’est ni l’un, ni l’autre.
« Mais si ! », se défend l’association qui rappelle qu’un non-professionnel, au sens du Code de la consommation, est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Or, l’association a une activité à but non lucratif d’accompagnement et d’insertion des personnes handicapées : elle peut donc bénéficier des protections prévues par le Code de la consommation.
« Non ! », rétorque la banque pour qui le prêt a bien une destination professionnelle puisqu’il sert à financer des acquisitions immobilières et à consolider la trésorerie globale de l’association.
« Vrai », confirme le juge tout en rappelant le principe : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces deux derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Or, l’application de cette protection du Code de la consommation dépend de la destination contractuelle du prêt, et ce n’est pas parce que l’association n’a pas de but lucratif qu’elle ne peut pas pour autant avoir une activité professionnelle.
Ici, l’argent prêté finance des investissements liés à l’activité d’accueil, d’insertion et d’hébergement des personnes handicapées et à la consolidation de sa trésorerie.
Autrement dit, le prêt est venu financer des besoins professionnels de l’association, bien qu’elle soit à but non lucratif. Le contrat n’est donc pas annulé.
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