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Une partie des dépenses de santé reste directement à la charge des assurés, sous la forme de franchises médicales et de participations forfaitaires. À compter du 1er octobre 2026, leur plafond cumulé passera de 100 € à 140 € par an. Les montants retenus pour chaque...
Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?
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Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires
Le secteur de la presse peut bénéficier de plusieurs aides financières accordées par l’État. Les modalités de calcul de l’une d’elles, visant les publications à faibles ressources publicitaires, sont précisées…Fixation annuelle de la « valeur de référence » pour le...
Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription
Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…La prescription fait peau neuve 20 ans aprèsLes...
Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes
Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon...
Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées
Les vétérinaires doivent établir les conditions générales de fonctionnement de leur domicile professionnel d’exercice. Des conditions générales de fonctionnement dont le contenu et les modalités de diffusion viennent d’être précisés…Conditions générales de...
Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation
Les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en bénéfices non commerciaux (ou « BNC ») peuvent ajuster leurs cotisations provisionnelles lorsque celles-ci ne correspondent plus à leurs revenus réels. Pour que cette modulation s’applique à l’échéance du 4e trimestre...
Hôtels, cafés, restaurants : du nouveau pour les contributions conventionnelles
À compter du 1er janvier 2027, les hôtels, cafés et restaurants devront appliquer un taux plus élevé pour leur contribution conventionnelle de formation professionnelle. Une évolution à anticiper dans les déclarations sociales…Contributions conventionnelles au 1er...
Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?
Dans le cadre de la prise en charge médicale, certains transports sanitaires doivent être spécialement adaptés aux besoins des patients. Afin de combler les insuffisances du cadre réglementaire applicable au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes...
Agent immobilier : de l’importance de l’attestation d’habilitation
Les activités des agences immobilières ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires d’une carte professionnelle. Il peut arriver que le titulaire d’une telle carte délègue ses missions à un collaborateur, salarié ou non. Dans ce cas, la personne habilitée à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire doit respecter certaines exigences… Cas vécu.
Agence immobilière : n’oubliez pas l’attestation d’habilitation !
Un mandat de vente est conclu au profit d’une agence immobilière. Ce mandat prévoit qu’en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire, à la charge de l’acquéreur, serait répartie à égalité entre l’agence immobilière et son négociateur indépendant habilité à s’entremettre pour le compte de l’agent immobilier.
Il était également précisé que la rémunération serait due en intégralité par le vendeur au cas où il traiterait sans le concours du mandataire, avec un acquéreur présenté par le mandataire, et ce dans un délai d’un an suivant l’expiration du mandat de vente.
Un peu plus d’un an après la signature du mandat, le vendeur trouve un accord avec un acheteur… qui avait déjà fait une offre d’achat au mandataire… Un accord qui aboutit par la suite à un acte de vente définitif, lequel spécifiait que la transaction se faisait… sans le concours d’un intermédiaire !
Ce qui n’est évidemment pas du goût de l’agence, qui s’estime avoir été frauduleusement évincée de la vente. À ce titre, elle souhaite être indemnisée à hauteur de son droit à rémunération. De fait, elle recherche la responsabilité :
du vendeur pour avoir fautivement traité avec l’acquéreur dans l’année de cessation du mandat ; de l’acheteur, pour collusion frauduleuse avec le vendeur.
À l’appui de sa demande, elle rappelle qu’elle a droit à une rémunération lorsque sa mission est fixée par écrit et que sont notamment définies :
les conditions dans lesquelles il est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération ; les conditions de détermination de sa rémunération ; l’indication de la partie qui en aura la charge.
Ici, vu les diligences effectuées, sa rémunération ne peut qu’être due !
De son côté, le négociateur rappelle que lorsqu’un agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat, met en relation un vendeur et le potentiel acquéreur d’un bien immobilier et qu’ensuite le vendeur conclut directement la vente avec ce potentiel acquéreur, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue… à moins, par exemple, d’une faute de l’agent.
Or ici, il rappelle qu’il y a bien :
un mandat de vente ; une offre d’acquisition de l’acheteur en cause pendant la durée du mandat.
Cette configuration est-elle suffisante pour convaincre le juge ?
Non ! Et pour une raison tout à fait différente des arguments avancés par l’agent immobilier et son négociateur indépendant : la loi impose que le négociateur (non titulaire de la carte professionnelle) d’une agence doit être habilité. Ce dernier doit ainsi avoir une attestation préfectorale justifiant de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs. L’autorité préfectorale vérifie à ce titre les garanties de moralité et de compétence de la personne.
Or le négociateur ne disposait pas ici de cette attestation ! En lui déléguant l’exécution du mandat de vente sans cette attestation d’habilitation, l’agence immobilière s’est mise en infraction avec la réglementation.
Ainsi, conclut le juge, peu importe que toutes les autres conditions soient réunies pour obtenir une indemnisation. Cette réglementation est en effet dite « d’ordre public ». En d’autres termes, rien ne permet d’y déroger : ni l’agence immobilière ni son négociateur indépendant ne peuvent donc prétendre ici à une quelconque indemnisation !
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