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Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d’ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
- Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Arrêté du 25 juin 2026 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
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