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Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence
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Risque chimique : un cadre renforcé
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Travaux interdits pour les mineurs : du nouveau
Depuis le 11 avril 2026, les travailleurs mineurs restent, par principe, exclus des travaux les exposant aux rayonnements ionisants. La nouveauté tient au critère retenu pour identifier les postes concernés : il ne repose plus seulement sur les anciennes catégories...
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En 2024, la réglementation européenne a évolué en ce qui concerne le contrôle et la surveillance de l’action des banques basées dans des pays tiers à l’Union européenne. Ces évolutions sont désormais introduites dans la législation française…Établissements bancaires...
Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…
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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?
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Production biologique : un crédit d’impôt prolongé
Le crédit d’impôt au titre de la production biologique initialement prévu jusqu’en 2025 est prolongé par la loi de finances pour 2026. Pour combien de temps ?Produire du bio : prolongation du crédit d’impôtLes entreprises agricoles imposées à l'impôt sur les...
Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?
Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?
Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !
Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.
Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :
- la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
- la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.
Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.
Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.
Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.
Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :
- de la nature et du montant de la somme versée ;
- des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
- des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
- etc.
Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.
De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.
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