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Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !
La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?
Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions
Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.
Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.
Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.
Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :
- la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
- la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
- le nombre de véhicules détenus par l’entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
- la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.
Taxe sur le transport aérien de passagers
Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.
Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n’est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :
- la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l’Union européenne, y compris, la partie qui n’est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
- la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
- la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.
Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.
Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.
Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :
|
Destination finale
|
Catégorie de service |
Tarif (en euros) |
|
Destination européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
|
Avec services additionnels |
30 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
420 |
|
|
Destination intermédiaire |
Normale |
15 |
|
Avec services additionnels |
80 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
|
Destination lointaine |
Normale |
40 |
|
Avec services additionnels |
120 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
|
Aéronef d’affaires avec turboréacteur |
2 100 |
Taxe sur le numérique
En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d’une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.
Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié.
Taxe sur les biens des industries de la fonderie
Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l’aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.
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