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Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !
Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux (BNC) ou comme des traitements et salaires, selon l’activité...
Spectacle vivant : on connaît l’organisation syndicale représentative
C’est désormais officiel, la FESAC confirme sa place d’interlocuteur national pour les entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma, en répondant aux critères de représentativité interprofessionnelle. Focus.La FESAC : nouvelle...
ICPE : déclarer les accidents directement en ligne
Parce qu’elles peuvent entraîner des conséquences dramatiques en cas d’accidents ou d’incidents, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ont l’obligation de déclarer ce type d’évènement au plus vite pour une meilleure gestion des...
Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?
Alors que les sites culturels, ludiques ou éducatifs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, l’accès aux équipements sportifs reste soumis au taux normal, sauf exceptions. Des précisions viennent clarifier le traitement applicable, au regard de la TVA, à certaines...
Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !
La CPAM peut procéder à tout moment à des contrôles auprès des assurés percevant des prestations de l’Assurance maladie, en particulier des IJSS, afin de s’assurer que la situation déclarée répond bien à la situation réelle. Alors que ces vérifications pouvaient...
TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !
Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la...
Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !
Au printemps 2024, la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite « SREN », a posé un certain nombre de règles générales dont les modalités d’application restaient à fixer. Il en va ainsi de la question des frais de transfert de données en cas de...
Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?
Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…Mails et SMS...
Volontariat international : du nouveau !
Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.VIE...
Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?
Une société obtient le remboursement de la taxe foncière au titre d’un immeuble qu’elle loue à une autre société. Un remboursement qui constitue une charge déductible, selon elle, puisqu’elle doit la rembourser à son locataire qui en était l’initial redevable en vertu du bail. Une charge qui n’est pas certaine selon l’administration, donc non déductible. Qu’en pense le juge ?
Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?
Au cours du contrôle fiscal d’une société, bailleur, l’administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat.
« Une charge non déductible ! », estime l’administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société.
« Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l’atteste la décision de dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Somme qu’elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur.
Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n’est pas justifiée ici, conteste l’administration : la dette, qui n’est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n’est donc pas déductible au titre de cette période, selon l’administration.
D’autant qu’à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n’avait pas demandé son remboursement et la société n’avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme.
Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu’elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l’administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période.
En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n’est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu’il a payée à ce titre.
Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant.
Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n’en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention de lui reverser.
Le redressement n’est donc pas validé ici.
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