Les professionnels du secteur de l’automobile peuvent être habilités à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé lié à l’immatriculation des véhicules. Mais les conditions de cette habilitation viennent d’être...
Révision coopérative : pour quelles sociétés coopératives ?
Les seuils financiers à partir desquels différentes catégories de sociétés coopératives sont légalement tenues de se soumettre à la procédure de révision coopérative sont modifiés à compter du 1er septembre 2026 : quelles sont les sociétés coopératives désormais...
Rénovation et transition énergétique : obligation de signalement des fraudes
Les organismes intervenant dans la qualification, la certification et le contrôle des professionnels de la transition énergétique doivent transmettre les informations relatives aux risques d'irrégularités à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et au service de...
Traitement des déchets liquides : de nouvelles obligations
Les prescriptions techniques et les obligations de surveillance applicables au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) viennent d’être précisées, avec pour objectif de réduire les rejets aqueux de ces...
Procédures sociales : nouvelles mesures de simplifications
Plusieurs mesures de simplification des procédures judiciaires concernent directement les employeurs et les salariés. Prud’hommes, saisies sur rémunération, contentieux des cotisations sociales ou encore recherche de preuves avant un procès : plusieurs règles...
Facturation électronique : votre client peut-il vous imposer d’anticiper ?
À compter du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre des factures électroniques. De quoi susciter une interrogation chez de nombreuses PME, TPE et micro-entreprises : un client déjà soumis à cette...
Facturation électronique : pourquoi attendre 2027 ?
À compter du 1er septembre 2026, seules les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire seront tenues d'émettre des factures électroniques. Les PME, TPE et micro-entreprises devront, elles, attendre le 1erseptembre 2027. Mais peuvent-elles choisir...
Épandage agricole des boues d’épuration : une indemnisation possible
Les exploitants agricoles qui estiment subir des dommages causés par l’épandage agricole des boues d’épuration peuvent demander une indemnisation à la préfecture. Des précisions sur le contenu de cette demande viennent d’être apportées…Demande d’indemnisation des...
Prime carburant : un plafond d’exonération doublé en 2026
Pour faire face à la hausse des prix du carburant, le Gouvernement a annoncé plusieurs assouplissements relatifs à la prime transport. Des annonces qui viennent d’être confirmées par l’administration via le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) : quelles...
Retraite : le calcul de la pension évolue
Depuis le 1er septembre 2026, certaines règles de calcul des pensions de retraite évoluent pour les assurés ayant bénéficié de majorations de durée d’assurance liées aux enfants. 2 mesures sont à retenir : la réduction du nombre d’années prises en compte pour calculer...
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise
Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ; de fonds professionnels de capital investissement ; de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ; d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ; ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ; et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :
la société de gestion du fonds ; le gérant ; ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise ! – © Copyright WebLex