Accueil > Social > Le forfait jours : une liberté totale ?

Incendies : le dispositif « zéro reste à charge » évolue

Le dispositif exceptionnel permettant à certaines entreprises particulièrement touchées par les incendies de bénéficier d’un « zéro reste à charge » au titre de l’activité partielle est prolongé jusqu’au 4 octobre 2026, selon des conditions, elles aussi, aménagées....

lire plus

Intégration fiscale : une option rétroactive possible ?

Une société qui a oublié d'opter pour le régime de l'intégration fiscale dans les délais peut-elle régulariser sa situation plusieurs années plus tard, à l'occasion d'une réclamation fiscale ? Réponse du juge…Intégration fiscale : une option à exercer dans les délais...

lire plus

Taux d’usure : un objectif de protection des emprunteurs ?

Le taux d’usure a été instauré dans l’optique de protéger les emprunteurs contre des conditions de financement excessives ou abusives, susceptibles de les placer en difficulté financière. En encadrant le coût du crédit, le taux d’usure joue ainsi un rôle de régulation...

lire plus

Le forfait jours : une liberté totale ?

Mar 4, 2022 | Actu

Forfait jours : autonomie ≠ liberté totale…

Pour rappel, la convention de forfait en jours est un accord entre l’employeur et le salarié permettant de décompter le temps de travail en jours et non en heures. Ainsi, le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps.

Pour autant, cette autonomie n’est pas synonyme de liberté totale, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge.

Dans cette affaire, une salariée en forfait jours, vétérinaire dans une clinique, a été licenciée pour faute grave. Selon l’employeur, en effet, elle n’aurait pas respecté le planning des jours de présence obligatoires à la clinique, organisé en journées ou demi-journées, qu’il a établi.

Ce qu’elle conteste, son statut de cadre autonome lui permettant une liberté totale dans l’organisation de son travail.

« Non » insiste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon ses envies. Il rappelle également :

que le respect de ce planning était indispensable à l’activité exercée par la clinique, qui reçoit des clients sur rendez-vous ;qu’en dehors de ces contraintes, la salariée était libre d’organiser sa journée comme elle le voulait.

Une position partagée par le juge : en raison de la nature de l’activité d’une clinique vétérinaire qui reçoit des clients sur rendez-vous programmés par avance, l’employeur pouvait tout à fait imposer à la salariée d’être présente selon des journées ou des demi-journées de travail fixes, d’autant plus qu’elle était complètement libre de fixer ses horaires à l’intérieur de ce planning.

Le licenciement est donc parfaitement justifié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15.744

Le forfait jours : une liberté totale ? © Copyright WebLex – 2022