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Une partie des dépenses de santé reste directement à la charge des assurés, sous la forme de franchises médicales et de participations forfaitaires. À compter du 1er octobre 2026, leur plafond cumulé passera de 100 € à 140 € par an. Les montants retenus pour chaque...
Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?
Après son départ, un salarié tarde à rendre son matériel professionnel. L’employeur peut-il obtenir des dommages-intérêts pour cette restitution tardive ? Tout dépend de l’intention du salarié. Illustration dans cette affaire récente, récemment tranchée par le...
Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires
Le secteur de la presse peut bénéficier de plusieurs aides financières accordées par l’État. Les modalités de calcul de l’une d’elles, visant les publications à faibles ressources publicitaires, sont précisées…Fixation annuelle de la « valeur de référence » pour le...
Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription
Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…La prescription fait peau neuve 20 ans aprèsLes...
Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes
Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon...
Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées
Les vétérinaires doivent établir les conditions générales de fonctionnement de leur domicile professionnel d’exercice. Des conditions générales de fonctionnement dont le contenu et les modalités de diffusion viennent d’être précisés…Conditions générales de...
Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation
Les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en bénéfices non commerciaux (ou « BNC ») peuvent ajuster leurs cotisations provisionnelles lorsque celles-ci ne correspondent plus à leurs revenus réels. Pour que cette modulation s’applique à l’échéance du 4e trimestre...
Hôtels, cafés, restaurants : du nouveau pour les contributions conventionnelles
À compter du 1er janvier 2027, les hôtels, cafés et restaurants devront appliquer un taux plus élevé pour leur contribution conventionnelle de formation professionnelle. Une évolution à anticiper dans les déclarations sociales…Contributions conventionnelles au 1er...
Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?
Dans le cadre de la prise en charge médicale, certains transports sanitaires doivent être spécialement adaptés aux besoins des patients. Afin de combler les insuffisances du cadre réglementaire applicable au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes...
Revente de produits cosmétiques : attention à l’usage illicite de la marque !
Une société de vente d’objets d’occasion ou neufs achète pour les revendre des échantillons et des produits cosmétiques d’une grande marque de luxe. Problème : les 1ers sont interdits à la vente et les 2ds ne sont plus très neufs… Un problème pour la société qui exploite cette marque de luxe, un détail pour la société de vente. Et pour le juge ?
Vente d’échantillons et de parfums (presque) neufs : ça passe, non ?
Une société, qui a pour activité la vente de tous objets, d’occasion ou neufs, rachète à une femme des produits cosmétiques d’une marque de luxe.
Voyant ses produits ainsi revendus, la société de luxe assigne la société de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la société vend des échantillons et des produits dont le film plastique a été retiré, voire dont le contenu a été partiellement utilisé.
Le cas des échantillons
« Et alors ? », s’étonne la société de vente, qui rappelle que pour qu’il y ait un usage illicite de sa marque, la société de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier à celle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.
Or ici, ce n’est pas la revente de quelques échantillons qui va porter atteinte à quoi que ce soit !
De plus, en mettant en circulation ces échantillons, qui ont un but commercial, la société de luxe a consenti leur mise dans le commerce. À partir de ce moment, elle a perdu toute maîtrise sur leur circulation, et la mention « ne peut être vendu » inscrite sur les échantillons ne change rien.
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d’une marque détient un droit exclusif de consentir, ou pas, à la mise sur le marché du produit qui revêt sa marque. Un droit qui s’épuise, en effet, dès la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.
Sauf qu’ici, il s’agit d’échantillons gratuits. Lorsqu’ils sont donnés aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le marché du produit. Par conséquent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la société de vente n’a pas le droit de vendre ces produits librement.
Le cas des produits sans emballage ou utilisés
« D’accord », consent la société de vente, mais cette règle ne s’applique pas aux produits mis en circulation par la société de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.
« Et pour cause ! », s’insurge la société de luxe : les produits revendus sont dépourvus de leur emballage et même, pour certains, déjà partiellement utilisés ! Ils sont donc altérés et cette situation nuit à l’image de luxe que s’est construite la société !
« Quelle altération ? », se défend la société de revente. Bien sûr le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente d’un produit, mais il doit prouver son altération, c’est-à-dire une dégradation de ses qualités. Or ce n’est pas parce qu’il a été « un peu » utilisé, voire pas du tout pour certains, que le produit est altéré !
« Faux à nouveau ! », tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif légitime pour s’opposer à la revente d’un produit qui a été commercialisé de manière licite, par exemple une modification ou une altération.
Mais ici, il ne s’agit pas de n’importe quel type de produit : en matière de parfums et de cosmétiques, leur utilisation conduit, de fait, à leur altération. À défaut de prouver qu’ils n’ont jamais été utilisés auparavant, l’interdiction de revente est parfaitement justifiée !
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