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Frais de santé : le reste à charge annuel augmente en octobre 2026
Une partie des dépenses de santé reste directement à la charge des assurés, sous la forme de franchises médicales et de participations forfaitaires. À compter du 1er octobre 2026, leur plafond cumulé passera de 100 € à 140 € par an. Les montants retenus pour chaque...
Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?
Après son départ, un salarié tarde à rendre son matériel professionnel. L’employeur peut-il obtenir des dommages-intérêts pour cette restitution tardive ? Tout dépend de l’intention du salarié. Illustration dans cette affaire récente, récemment tranchée par le...
Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires
Le secteur de la presse peut bénéficier de plusieurs aides financières accordées par l’État. Les modalités de calcul de l’une d’elles, visant les publications à faibles ressources publicitaires, sont précisées…Fixation annuelle de la « valeur de référence » pour le...
Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription
Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…La prescription fait peau neuve 20 ans aprèsLes...
Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes
Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon...
Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées
Les vétérinaires doivent établir les conditions générales de fonctionnement de leur domicile professionnel d’exercice. Des conditions générales de fonctionnement dont le contenu et les modalités de diffusion viennent d’être précisés…Conditions générales de...
Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation
Les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en bénéfices non commerciaux (ou « BNC ») peuvent ajuster leurs cotisations provisionnelles lorsque celles-ci ne correspondent plus à leurs revenus réels. Pour que cette modulation s’applique à l’échéance du 4e trimestre...
Hôtels, cafés, restaurants : du nouveau pour les contributions conventionnelles
À compter du 1er janvier 2027, les hôtels, cafés et restaurants devront appliquer un taux plus élevé pour leur contribution conventionnelle de formation professionnelle. Une évolution à anticiper dans les déclarations sociales…Contributions conventionnelles au 1er...
Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?
Dans le cadre de la prise en charge médicale, certains transports sanitaires doivent être spécialement adaptés aux besoins des patients. Afin de combler les insuffisances du cadre réglementaire applicable au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes...
Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…
Après l’achat d’une maison, l’acquéreur constate un affaissement d’une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l’état de cette toiture et qu’ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d’une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?
Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…
Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.
Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.
Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.
Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :
d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ; de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :
même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ; l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ; les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ; même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l’état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n’étaient pas visibles du jardin de la maison…
Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…
Qu’en pense le juge ?
Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.
Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !
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